Alorsque les cours administratives d’appel avaient retenu une interprétation stricte de l’article R. 600-3, en considérant que l’achèvement à prendre en compte était nécessairement un achèvement déclaré en application de l’article R. 462-1 du Code de l’urbanisme (CAA Bordeaux, 27 juin 2013, n°11BX02356, 18 décembre 2012, Considérantqu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat Larticle R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le recours contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié à l’auteur de la décision et au pétitionnaire. Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours à la condition que cette obligation ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire auxtermes de l'article r. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du i de l'article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice Larticle R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 5 janvier 2007, n'impose la notification d'un recours administratif ou contentieux, à Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : » En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de ArticleR* 422-2 du code de l'urbanisme (Décret n° 2010-304 du 22 mars 2010, article 5) Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422 fOzUJ. Il résulte de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme issu du décret n° 2013-789 du 1er octobre 2013 que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond – CE, 24 avril 2019, n° 417175, Tab. Leb. dans la lignée de l’avis du 13 février 2019, cf. notre bulletin. À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Par son décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, le Gouvernement vient, encore une nouvelle fois, de modifier les règles de procédure intéressant, en grande partie, le contentieux de l’urbanisme I mais aussi le Article droit public Article R 600-1 du Code de l'urbanisme contentieux administratif urbanisme AccueilDroit des collectivitésVeille juridiqueJurisprudenceUrbanisme la procédure d’information des parties est possible même en l’absence de production d’un mémoire en défense Urbanisme Publié le 22/08/2022 • dans Jurisprudence, Jurisprudence Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée En vertu de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, lorsque l’affaire ... [90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne Nos services Prépa concours Évènements Formations En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. L’auteur d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme doit en notifier la copie intégrale tant à l’auteur de l’acte qu’à son ou ses bénéficiaires. En cas de pluralité de bénéficiaires, la formalité de notification n’est satisfaite que si l’auteur du recours démontre en avoir notifié copie à tous les bénéficiaires. En revanche, lorsque plusieurs pétitionnaires sollicitent la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et que l’autorité compétente ne la délivre qu’à l’un des pétitionnaires, la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est réputée accomplie dès lors que l’auteur du recours en a notifié copie à l’unique bénéficiaire indiqué dans l’arrêté attaqué. CAA Marseille, 04/11/2020, 20MA03821 À propos Articles récents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimer

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